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Article R*125-1-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*125-1-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Lorsque l'ensemble des maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou la moitié des membres de l'assemblée délibérante de cet établissement présentent, dans le cas prévu à l'article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales, une demande de consultation des électeurs sur une opération d'aménagement de la compétence de l'établissement public de coopération intercommunale, le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance de l'assemblée délibérante, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2121-9 du même code.