Article R*125-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*125-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La demande d'organisation d'une consultation présentée par les électeurs dans les conditions prévues par les articles L. 2142-3 et L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales concerne les opérations d'aménagement au sens du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Elle est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives mentionnant l'opération concernée. La demande est acheminée par lettre recommandée ou remise à son destinataire contre récépissé.
Chaque lettre doit être datée et mentionner le nom, le prénom, l'adresse et la signature de chaque demandeur.
La demande est adressée :
soit au maire de la commune dans le cas prévu à l'article L. 2142-3 du code général des collectivités territoriales ;
soit au président de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale dans le cas prévu à l'article L. 5211-20 du même code.
La demande résultant de plusieurs lettres est réputée avoir été présentée à la date de réception par son destinataire de la lettre qui permet d'atteindre la proportion du cinquième des électeurs définie aux deux articles précités.