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Article R*125-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*125-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La demande d'organisation d'une consultation présentée par les électeurs dans les conditions prévues par les articles L. 2142-3 et L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales concerne les opérations d'aménagement au sens du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Elle est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives mentionnant l'opération concernée. La demande est acheminée par lettre recommandée ou remise à son destinataire contre récépissé.

Chaque lettre doit être datée et mentionner le nom, le prénom, l'adresse et la signature de chaque demandeur.

La demande est adressée :

soit au maire de la commune dans le cas prévu à l'article L. 2142-3 du code général des collectivités territoriales ;

soit au président de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale dans le cas prévu à l'article L. 5211-20 du même code.

La demande résultant de plusieurs lettres est réputée avoir été présentée à la date de réception par son destinataire de la lettre qui permet d'atteindre la proportion du cinquième des électeurs définie aux deux articles précités.