Article R*125-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*125-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsque des membres du conseil municipal présentent, dans les conditions prévues à l'article L. 125-2, une demande de consultation des électeurs, le maire est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil municipal, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 121-9.