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Article R*124-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*124-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Dans les cas prévus à l'article L. 124-2, le décret portant suspension du conseil municipal ou du comité d'un syndicat de communes est pris sur la proposition du ministre de l'intérieur.