Article R*124-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*124-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans les cas prévus à l'article L. 124-2, le décret portant suspension du conseil municipal ou du comité d'un syndicat de communes est pris sur la proposition du ministre de l'intérieur.