Article R123-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R123-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques [*maires délégués, présidents et vice-présidents des communautés urbaines*] sont soumis aux dispositions réglementaires régissant cette institution dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de la présente section.