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Article R123-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R123-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Les élus mentionnés à l'article R. 123-4 [*maires délégués, présidents et vice-présidents des communautés urbaines*]
bénéficient, à titre obligatoire, du capital-décès complémentaire prévu au titre du régime complémentaire de retraite sans qu'il soit besoin que la collectivité locale prenne une délibération particulière à cet effet.