Article R123-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R123-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les élus mentionnés à l'article R. 123-4 [*maires délégués, présidents et vice-présidents des communautés urbaines*] cotisent à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques au-delà de soixante-cinq ans[*âge*].