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Article R123-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R123-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Les élus mentionnés à l'article précédent [*maires délégués, présidents et vice-présidents des communautés urbaines*] peuvent,
sur leur demande, faire prendre en compte les services accomplis [*date*] avant le 1er janvier 1973 et pour lesquels ils ont perçu une indemnité de fonctions [*par application des dispositions des articles L. 123-4 à L. 123-9*] telle qu'elle est définie par l'article L. 123-10.
Ils doivent, [*conditions*] à cet effet, effectuer un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées au titre du régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ou des régimes qui l'ont précédé, si ces régimes leur avaient été appliqués aux époques où ces services ont été accomplis ; la commune doit alors verser la part des cotisations qui lui aurait incombée.
La demande de validation doit être formulée dans le délai de deux ans à compter de l'affiliation de l'intéressé.
La validation demandée après l'expiration du délai de deux ans prévu à l'alinéa précédent est subordonnée au versement par l'intéressé de sa cotisation majorée dans la même proportion que le salaire de référence depuis la date de forclusion.
Les versements rétroactifs à la charge du bénéficiaire doivent être effectués en totalité, sous peine de déchéance du droit à validation [**]sanctions[**], avant l'expiration d'un délai courant à partir de la notification faite à l'intéressé et calculé à raison d'un trimestre par année entière de services à valider.