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Article R123-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R123-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Le régime de retraite auquel les maires et adjoints réglementaires et supplémentaires, qui reçoivent une indemnité de fonctions par application des dispositions de la section III du présent chapitre, sont affiliés à titre obligatoire, est le régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques .

Compte tenu des dispositions des articles L. 153-4 et L. 165-2, les maires délégués dans les communes associées et les présidents et vice-présidents des communautés urbaines sont affiliés à ce régime de retraite.