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Article R*123-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*123-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les indemnités de fonctions des conseillers municipaux prévues à l'article L. 123-6 peuvent être votées dans la limite des deux tiersproportion du montant de l'indemnité accordée aux membres du conseil de Paris.