Article R*123-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*123-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les indemnités de fonctions des conseillers municipaux [*autres que les maires et adjoints, dans les villes de plus de 400.000 habitants*] prévues à l'article L. 123-6 peuvent être votées dans la limite des deux tiers [**]proportion[**] du montant de l'indemnité accordée aux membres du conseil de Paris.