Article R*122-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*122-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans le cas prévu à l'article L. 122-29, la publication des arrêtés du maire[*leur conférant le caractère exécutoire*]
est constatée par une déclaration certifiée du maire [*conditions de forme*].
La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée ou, à son défaut, par l'original de la notification conservée dans les archives de la mairie.
L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie.