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Article R*122-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*122-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Conformément à l'article 6 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état-civil et dans les conditions qui y sont prévues, le maire peut déléguer, sous sa surveillance et sous sa responsabilité,
à un ou plusieurs agents communaux titularisés dans un emploi permanent les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier d'état-civil pour la réception des déclarations, la rédaction,
la transcription et la mention en marge des actes de l'état-civil.