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Article R*121-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*121-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les dispositions des articles R. 121-35 à R. 121-37 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs.