Article R*121-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*121-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 121-47, l'élu doit justifier auprès de la commune concernée qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.