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Article R*121-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*121-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Pour l'application des dispositions de l'article L. 121-38, le président, les vice-présidents et les membres d'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 163-1, L. 164-1, L. 165-1, L. 166-5, L. 167-1, L. 168-1 et L. 171-1 sont, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal, assimilés respectivement aux maire, adjoints au maire et conseillers municipaux de la commune la plus peuplée membre de l'établissement public de coopération intercommunale concerné.