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Article R*121-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*121-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Pour fixer le temps d'absence maximum auquel ont droit, en application de l'article L. 121-40, les élus qui ont la qualité de fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée fixée à l'article 2 du décret n° 85-1022 du 24 septembre 1985, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.