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Article R*121-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*121-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le conseil municipal donne son avis :

1. Dans le cas du 7. de l'article L. 121-28 lorsque, conformément à l'article 125 du code de la famille et de l'aide sociale, le maire ou le bureau d'aide sociale demande la consultation du conseil municipal sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide sociale ;

2. Conformément à l'article 22 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958, sur les délibérations des commissions administratives des hospices publics communaux portant sur l'aliénation des biens immeubles formant la dotation de ces hospices.