Article R*121-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*121-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le nombre des membres qui composent la délégation spéciale [*désignée dans certains cas pour remplir les fonctions du conseil municipal*] est fixé à trois dans les communes où la population ne dépasse pas 35.000 habitants.
Ce nombre peut être porté jusqu'à sept dans les villes d'une population supérieure.