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Article R*121-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*121-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Conformément à l'article R. 114-2, le chiffre de la population à retenir pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-2 est celui de la population municipale totale tel qu'il résulte du dernier recensement.