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Article R114-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R114-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune répond à la formule suivante :
B + C supérieur ou égal à 15 p. 100 de A Dans laquelle :
A = population légale selon le dernier recensement ; B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ; C = quatre fois le nombre de logements en chantier, les chiffres officiels de sa population peuvent être rectifiés *modalités* par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, la nouvelle population légale de la commune devenant A + B *recensement complémentaire*.