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Article R114-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R114-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le chiffre de la population municipale totale, telle qu'elle résulte du dernier recensement général de la population, reste le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale, notamment dans les cas prévus par les articles R. 121-2 et R. 121-6 *élection du conseil municipal, désignation des membres de la délégation spéciale*.