Article R114-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R114-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le chiffre de la population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et à l'application des lois d'organisation municipale est celui qui résulte de l'addition, au chiffre de la population municipale totale, du chiffre de la population comptée à part.