Article R*112-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*112-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsqu'il est mis fin à la réunion d'une portion de territoire d'une commune à une autre commune, la pleine propriété des biens [*édifices et autres immeubles servant à un usage public*] mentionnés à l'article R. 112-25 lui est dévolue si elle est érigée en commune nouvelle.