Article R*112-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*112-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans le cas où une commune réunie à une autre commune possède des biens autres que ceux [*édifices et autres immeubles servant à un usage public*] mentionnés à l'article R. 112-25,
elle devient une section de la commune à laquelle elle est réunie.
Elle conserve la propriété de ses biens, mais n'acquiert aucun droit sur les biens de même nature appartenant antérieurement à la commune à laquelle elle est rattachée.
Toutefois le transfert des biens peut être opéré au profit de la nouvelle commune par des délibérations des conseils municipaux des anciennes communes, ou d'un seul conseil municipal [*nombre*], décidant le transfert, et les délibérations du conseil municipal de la nouvelle commune l'acceptant [*conditions de forme*].