Article R*112-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*112-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsqu'il est mis fin à la réunion, en application de l'article L. 112-20, d'une commune à une autre commune, la première reprend la pleine propriété des biens [*édifices et autres immeubles servant à un usage public*] mentionnés à l'article précédent.