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Article R*112-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*112-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Après accomplissement des diverses formalités prévues aux articles R. 112-19 et R. 112-20, les conseils municipaux,
sous réserve des dispositions des articles L. 112-1 à L. 112-12 [*cas où les conseils municipaux sont maintenus en fonction ou au contraire dissous*], donnent obligatoirement leur avis [*conditions de forme*].