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Article R112-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R112-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Le dépouillement des votes suit immédiatement **délai**
la clôture du scrutin. Les scrutateurs sont désignés par le bureau de vote parmi les électeurs présents. Le nombre des enveloppes est vérifié. S'il est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. les réponses sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles préparées à cet effet*consultation sur l'opportunité d'une fusion, opérations de vote*.
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires **nullité**. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.
Les dispositions de l'article L. 66 du code électoral sont applicables *bulletins n'entrant pas en compte pour le résultat du dépouillement mais annexés au procès-verbal*.