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Article R112-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R112-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Sous réserve des dispositions particulières de la présente sous-section, sont applicables à la consultation [*sur l'opportunité de la fusion, modalités*] les articles du code électoral concernant les opérations préparatoires au scrutin et les opérations de vote.
Les dispositions des articles L. 71 à L. 78, R. 72 à R. 80 du code électoral concernant le vote par procuration sont également applicables.
Les bureaux de vote sont composés conformément aux dispositions des articles R. 42, R. 43 (alinéas 1 et 3), R. 44 (alinéa 3) et R. 45 (alinéas 2 et 3) du code électoral.