Article L165-7-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L165-7-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans les cas de substitution de plein droit d'une communauté urbaine à un district, les communes qui n'ont pas désigné leurs représentants au conseil de communauté dans un délai de trente jours à compter de la création de la communauté sont représentées par leur maire jusqu'à ce qu'elles aient procédé à cette désignation. Le conseil de communauté est réputé complet.