Article L441-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)
Article L441-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)
La communauté urbaine participe, au prorata du nombre d'années passées à son service, au paiement des pensions des agents qui sont encore soumis aux régimes locaux de retraite institués par les collectivités du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.