Article L432-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L432-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les agents qui se trouvent non pourvus d'emplois après la constitution des services de la communauté urbaine et la réorganisation consécutive des services des communes, sont maintenus en surnombre dans leur cadre d'origine jusqu'à leur reclassement éventuel en priorité dans l'un des emplois vacants similaires de la communauté urbaine ou des communes du département, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude nécessaires.