Article L422-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L422-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics sont affiliés à une institution de retraite complémentaire régie par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale, en vue de leur accorder des avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale.