Article L417-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L417-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les communes et les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux employant des agents, titulaires ou non, soumis aux dispositions du présent livre, doivent disposer d'un service de médecine professionnelle, soit en créant leur propre service, soit en adhérant à un service interentreprises ou intercommunal, soit en adhérant au service prévu par l'article L. 417-27 *service de médecine professionnelle*.
Les dépenses résultant de l'application du présent article sont à la charge des collectivités intéressées.