Article L417-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L417-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Tout agent communal qui est susceptible de bénéficier d'une pension de retraite et tout fonctionnaire qui a effectué une carrière mixte, d'une part, au service des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, d'autre part, au service de l'Etat, est en droit de solliciter la liquidation d'une retraite tenant compte de la totalité de cette carrière.