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Article L417-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L417-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Les agents communaux qui ont bénéficié au 1er mai 1952 d'un régime de retraites plus avantageux et qui conservent le bénéfice de leurs avantages ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article précédent.