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Article L417-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L417-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent les agents des réseaux souterrains des égouts qui remplissent les conditions énumérées au 3° de l'article L. 416-1 peuvent prétendre à une bonification de 50 p. 100 du temps effectivement passé dans ces services, sans que cette bonification puisse être supérieure à dix années.