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Article L417-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L417-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Conformément aux dispositions de l'article 3 du code de la sécurité sociale, une organisation spéciale de sécurité sociale dotée de l'ensemble des attributions définies à l'article 1er de ce code est établie pour les communes.
Cette organisation peut comporter l'intervention de l'organisation générale de la sécurité sociale pour une partie des prestations.