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Article L416-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L416-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Les agents soumis au présent titre, décédés en service, ouvrent droit, au profit de leurs ayants cause, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat, au paiement du reliquat des appointements du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable à ces derniers.