Article L413-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L413-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Un règlement d'administration publique détermine les règles suivant lesquelles sont fixées les modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds ainsi que les autres conditions d'application des articles L. 413-11 à L. 413-14.