Article L412-49-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L412-49-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
L'agrément mentionné à l'article précédent peut aussi être accordé à des agents titulaires de la commune habituellement affectés à des emplois autres que ceux de la police municipale ou non titulaires, chargés d'assister temporairement les agents de la police municipale dans les communes touristiques. Ces agents ne peuvent porter aucune arme.