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Article L411-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L411-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le comité d'administration du syndicat de communes pour le personnel communal répartit entre les collectivités adhérentes les dépenses engagées pour le fonctionnement du syndicat, de la commission paritaire intercommunale, du conseil de discipline intercommunal et du conseil de discipline départemental.

Le comité d'administration du syndicat de communes répartit entre les seules collectivités auxquelles il assure les prestations les dépenses afférentes au fonctionnement de la commission intercommunale d'hygiène et de sécurité visée à l'article L. 417-23, ainsi que les dépenses afférentes au service prévu à l'article L. 417-27.