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Article L444-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
05/04/1977
au
27/01/1984
(Code des communes)
Données brutes
Article L444-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
05/04/1977
au
27/01/1984
(Code des communes)
La commune de Paris dispose également des fonctionnaires de l'Etat détachés auprès d'elle.