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Article L444-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L444-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les dispositions statutaires applicables aux personnels de la commune de Paris peuvent déroger aux dispositions du présent livre. Elles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions de la section V du chapitre VII du titre Ier du présent livre ne sont pas applicables à la ville de Paris.