Article L444-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L444-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Les dispositions statutaires applicables aux personnels de la commune de Paris peuvent déroger aux dispositions du présent livre. Elles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
//Complété par la loi n° 78-1183 du 20 décembre 1978 :
Les dispositions de la section V du chapitre VII du titre 1er du présent livre ne sont pas applicables à la ville de Paris.