Article L443-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L443-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les syndicats prévus aux deux articles précédents ont pour objet de faciliter aux communes affiliées l'application du statut du personnel communal et d'exercer les attributions prévues par ce statut.