Articles

Article L432-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L432-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Les dispositions du présent code s'appliquent aux agents de la communauté urbaine.

Le président et le conseil de communauté exercent à leur égard les pouvoirs respectivement dévolus au maire et au conseil municipal.