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Article L432-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L432-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Les personnels soumis aux dispositions du présent code et les personnels soumis aux dispositions du code du travail qui remplissent leurs fonctions dans les services transférés à la communauté urbaine sont mis à la disposition de la communauté à compter de la date à laquelle l'exigent les nécessités du service et demeurent soumis aux dispositions de leur statut à cette date.