Article L431-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L431-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Les personnels soumis aux dispositions du présent code et les personnels soumis aux dispositions du code du travail qui remplissent leurs fonctions dans les communes fusionnées sont pris en charge par la nouvelle commune à compter de l'acte prononçant la fusion et demeurent soumis aux dispositions de leur statut.
Jusqu'au règlement définitif de leur situation, ils sont maintenus dans leur situation administrative antérieure et continuent d'être rémunérés dans les mêmes conditions qu'ils l'étaient par leur commune d'origine.
En tout état de cause, ils conservent, dans la nouvelle commune, leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et qui comportent notamment la garantie des mêmes modalités de rémunération que dans leur commune d'origine.