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Article L422-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L422-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La rémunération maximum susceptible d'être allouée aux agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics est déterminée par un ou plusieurs barèmes types qui font l'objet de décisions de l'autorité qualifiée prises après avis du conseil national des services publics départementaux et communaux.