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Article L421-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L421-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Une décision de l'autorité qualifiée prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal fixe les conditions de l'avancement des agents permanents à temps non complet.